J.O. 113 du 16 mai 2007
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Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques
NOR : EQUA0753329A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'APPROBATION
Article 1
Les organismes pouvant assurer le contrôle du niveau de compétence linguistique des pilotes d'avions et d'hélicoptères établissant qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues par le présent arrêté et son annexe. Ils sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation).
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou 5 de l'échelle d'évaluation fixée en annexe 2 du présent arrêté.Article 2
Cette approbation ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
b) Les services compétents ont la possibilité de contrôler la conformité des normes aux conditions du présent arrêté ;
c) L'organisme LPO remplit toutes les conditions du présent arrêté et de ses annexes.Article 3
Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles des compétences linguistiques des personnels navigants mentionnés à l'article 1er, y compris le système qualité mentionné à l'article 8, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles des compétences linguistiques », ci-après dénommé « spécifications techniques ».
Ce document, qui doit être conforme à un document type figurant en annexe 1 au présent arrêté, est joint à la demande d'approbation.
L'ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle qui doivent permettre de réaliser les contrôles linguistiques conformément aux dispositions des annexes 2 et 3, sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.Article 4
Après étude de la demande, l'organisme LPO est inspecté pour vérifier s'il répond aux conditions du présent arrêté. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'approbation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée maximale initiale d'un an. Elle peut être renouvelée pour une durée maximale de trois ans.
TITRE II
CONTENU DE L'APPROBATION
Article 5
Les « spécifications techniques » mentionnées à l'article 3 ainsi que leurs amendements doivent être tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par l'organisme habilité de responsabilités dans l'exécution des contrôles des compétences linguistiques et appliquées strictement.Article 6
Le LPO doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des contrôles effectués ainsi que des installations et des moyens matériels adaptés.Article 7
Afin d'assurer un processus de contrôle impartial, le LPO doit être juridiquement indépendant de tout organisme de formation aux langues.Article 8
Le LPO doit disposer de procédures comportant un « système de gestion de la qualité » qui permette de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir un niveau de qualité des contrôles.Article 9
Le LPO doit démontrer qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétence linguistique (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité et une homogénéité satisfaisante dans les contrôles.
Il doit démontrer qu'il maintient la confidentialité du matériel de contrôle. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation des contrôles. Une liste du personnel, y compris d'encadrement, est incluse dans le document « spécifications techniques ».Article 10
Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Détenir les compétences linguistiques et aéronautiques appropriées ;
b) Détenir la compétence requise pour mener les contrôles ;
c) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;
d) Avoir suivi au moins une séance de standardisation organisée par les services de l'aviation civile compétents.
Le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial et de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.Article 11
Les LPE doivent détenir au moins le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler. Ils doivent présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. Ils sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME
Article 12
Une fois l'agrément obtenu, le LPO peut exercer les privilèges attachés aux « spécifications techniques ».Article 13
Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile fait vérifier par les services compétents que les dispositions contenues dans le présent arrêté sont respectées. A ce titre, ils peuvent prendre part à des séances de contrôle. Lors de ces inspections, les services compétents ont accès aux archives de l'organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d'examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.Article 14
Le LPO établit et tient à jour pour chaque pilote qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles, qu'ils soient effectués au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique, et le niveau linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition des services compétents. Ce dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.Article 15
A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse aux services compétents un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint.Article 16
Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité des contrôles constant. Toute modification apportée par la LPO aux dispositions incluses dans les « spécifications techniques » est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles.Article 17
Le LPO doit préparer et tenir à jour un « guide du contrôle des compétences linguistiques » contenant les informations et les instructions nécessaires aux examinateurs pour s'acquitter de leurs tâches et pour guider les navigants sur la manière de répondre aux exigences du contrôle. Le guide doit indiquer les objectifs et buts du contrôle pour chaque phase du contrôle auxquels les candidats doivent se conformer. Il doit être conforme à un guide d'évaluation établi par les services de l'aviation civile compétents.Article 18
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'approbation si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées et notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.Article 19
Dans des circonstances exceptionnelles, un LPE peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire contrôler les compétences linguistiques hors d'un organisme approuvé.Article 20
Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach
A N N E X E 1
SPÉCIFICATIONS D'APPROBATION DE L'ORGANISME
Organisation
Organisation financière et administrative de l'organisme démontrant un fonctionnement autonome et indépendant, notamment par rapport aux organismes de formation linguistique.
Structure de l'organisme (organigramme détaillé).
Moyens
Plan des locaux.
Moyens matériels utilisés (salle et/ou sur entraîneur de vol synthétique...).
Liste nominative du personnel d'encadrement.
Liste nominative des examinateurs (LPE).
Procédures
(permettant d'assurer le respect des normes de contrôle
des compétences linguistiques telles que décrites en annexe II et III)
Description de l'organisation des contrôles.
Description du matériel de contrôle.
Description des outils de contrôle (bandes préenregistrées, banques de données...).
Description des modalités de contrôle et de notation.
Description des procédures établies en vue de maintenir la confidentialité des outils de contrôle.
Description du maintien des compétences du personnel chargé d'effectuer les contrôles des compétences linguistiques.
Manuel qualité.
Guide du contrôle des compétences linguistiques.
Dossiers
Descriptif du dossier des contrôles des navigants.
Descriptif du dossier d'examinateurs.
Conditions d'archivage des dossiers et mode d'accès aux documents.
A N N E X E 2
ÉCHELLE D'ÉVALUATION POUR LES ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 113 du 16/05/2007 texte numéro 140
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A N N E X E 3
MÉTHODE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
La méthode de contrôle doit permettre d'établir que les personnels navigants :
a) Communiqueront efficacement dans les échanges en radiotéléphonie (téléphone/radiotéléphone) et en face-à-face ;
b) S'exprimeront avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels ;
c) Utiliseront des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple, vérifier, confirmer ou clarifier l'information) dans un contexte général ou professionnel ;
d) Traiteront efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques causées par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal ;
e) Utiliseront un dialecte ou un accent qui est intelligible à la communauté aéronautique.